Comité Social d’Etablissement (CSE)

Le Comité Social d’Etablissement (CSE)

 

Issu de la loi de transformation de la fonction publique et du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, le Comité Social d’Établissement (CSE) est la nouvelle instance de représentation du personnel dans la fonction publique hospitalière.

Il fusionne en une seule instance le Comité Technique d’Établissement (CTE) et le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail).

Ce Comité Social dÉtablissement doit être mis en place dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public à l’issue des élections professionnelles de la fonction publique, le 8 décembre 2022.

Ses attributions sont vastes et concernent notamment : l’organisation et le fonctionnement des services, l’égalité professionnelle, la protection de la santé, l’hygiène et la sécurité des agents, la qualité et l’accessibilité des services rendus, les nouvelles lignes directrices de gestion (LDG) et les es orientations en matière de politiques RH.

 Nombre de représentants au CSE

Représentants titulaires

Le nombre de représentants titulaires du comité social d'établissement est égal à :

1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;

2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.

Représentants suppléants

Le nombre de représentants suppléants du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants titulaires.

Représentation au sein de la CME

Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.

Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.

Attributions du CSE

Domaines de consultation

Le CSE est consulté sur :

  • 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
  • 2° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
  • 3° Le plan global de financement pluriannuelle ;
  • 4° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
  • 5° L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
  • 6° Les projets de réorganisation de service ;
  • 7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
  • 8° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
  • 9° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
  • 10° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.

Informations données au CSE

Le CSE est informé chaque année sur :

  • 1° La situation budgétaire de l'établissement ;
  • 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
  • 3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
  • 4° Les décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code.

Source: Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public